
Projet de loi no 103 Loi visant à renforcer la lutte contre la transphobie et à améliorer notamment la situation des mineurs transgenres
Projet de loi no 103 LOI VISANT À RENFORCER LA LUTTE CONTRE LA TRANSPHOBIE ET À AMÉLIORER NOTAMMENT LA SITUATION DES MINEURS TRANSGENRES LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: CODE CIVIL DU QUÉBEC
1. L’article 59 du Code civil du Québec est modifié :
1° dans le premier alinéa :
a) par le remplacement de «Le majeur » par «La personne »;
b) par le remplacement de « est domicilié » par « est domiciliée »;
c) par le remplacement de « demander le changement de son nom» par « faire l’objet d’une demande de changement de nom»;
d) par la suppression de la dernière phrase;
2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
«L’enfant de moins d’un an, né et domicilié au Québec, est considéré y être domicilié depuis au moins un an. ».
2. L’article 60 de ce code est remplacé par le suivant :
Une demande de changement de nom d’un enfant mineur peut être faite par son tuteur ou par le mineur lui-même s’il est âgé de 14 ans et plus. La demande de changement de nom de famille du père ou de la mère déclaré à l’acte de naissance d’un enfant mineur vaut aussi pour ce dernier s’il porte le même nom ou une partie de ce nom. ».
3. L’article 61 de ce code est modifié, dans le premier alinéa :
1° par le remplacement de « ses motifs » par « les motifs au soutien de la demande »;
2° par le remplacement de « de ses père et mère » par « des père et mère de la personne visée par la demande ainsi que, le cas échéant »;
3° par le remplacement de « il est marié ou uni civilement » par « cette dernière est mariée ou unie civilement ».
4. L’article 62 de ce code est modifié :
1° dans le premier alinéa :
a) par le remplacement de « le tuteur » par « , selon le cas, les père et mère de l’enfant mineur à titre de tuteurs légaux, le tuteur, le cas échéant, »;
b) par le remplacement de « n’a pas été avisé de la demande ou s’il s’y oppose » par « n’ont pas été avisés de la demande ou si l’une de ces personnes s’y oppose »;
2° dans le deuxième alinéa :
a) par le remplacement de «Cependant, » par « Il en est de même »;
b) par le remplacement de « le droit d’opposition est réservé au mineur » par « sauf en ce qui concerne le droit d’opposition qui est réservé au tuteur du mineur de moins de 14 ans ou au mineur de 14 ans et plus ».
5. Ce code est modifié par l’insertion, après l’article 66, du suivant :
1. La personne qui veut présenter une demande de changement de nom à l’égard d’un enfant mineur par voie administrative peut, s’il y a opposition, selon le cas, des père et mère à titre de tuteurs légaux, du tuteur, le cas échéant, ou du mineur de 14 ans et plus, saisir le tribunal de sa demande avant qu’elle ne soit présentée au directeur de l’état civil. ».
6. L’article 71 de ce code est modifié :
1° par le remplacement, dans le troisième alinéa, de « seul un majeur domicilié » par « seule une personne domiciliée »;
2° par l’ajout, à la fin, des alinéas suivants: «L’enfant de moins d’un an, né et domicilié au Québec, est considéré y être domicilié depuis au moins un an. Les conditions déterminées par règlement du gouvernement qui doivent être satisfaites pour obtenir de telles modifications peuvent varier notamment en fonction de l’âge de la personne visée par la demande. ».
7. Ce code est modifié par l’insertion, après l’article 71, du suivant :
«71.1. Une demande de changement de la mention du sexe d’un enfant mineur peut être faite par le mineur lui-même s’il est âgé de 14 ans et plus ou 7 par son tuteur avec son consentement. Pour le mineur de moins de 14 ans, elle est faite par son tuteur. Dans ce dernier cas, le changement de la mention du sexe n’est pas accordé, à moins d’un motif impérieux, si l’autre tuteur n’a pas été avisé de la demande ou s’il s’y oppose. ».
8. Ce code est modifié par l’insertion, après l’article 73, du suivant :
«73.1. Le tuteur qui veut présenter une demande de changement de la mention du sexe d’un mineur de moins de 14 ans peut, s’il y a opposition de l’autre tuteur, saisir le tribunal de sa demande avant qu’une demande pour obtenir un tel changement ne soit présentée au directeur de l’état civil. ». CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE
9. L’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) est modifié par l’insertion, dans le premier alinéa et après « le sexe, », de « l’identité de genre, ». RÈGLEMENT RELATIF AU CHANGEMENT DE NOM ET D’AUTRES QUALITÉS DE L’ÉTAT CIVIL
10. L’article 2 du Règlement relatif au changement de nom et d’autres qualités de l’état civil (chapitre CCQ, r. 4) est modifié :
1° dans ce qui précède le paragraphe 1°, par la suppression de « qui porte uniquement sur le changement de nom d’une personne majeure » et par le remplacement de « sur le demandeur » par « concernant la personne qui y est visée »;
2° par le remplacement, dans le paragraphe 1°, des deuxième et troisième occurences de « qu’il » par « qu’elle »;
3° par le remplacement, dans le paragraphe 4°, de « il est domicilié » par « elle est domiciliée »; 4° par le remplacement, dans le paragraphe 5°, de « il est devenu citoyen canadien, s’il est né » par « elle est devenue citoyenne canadienne, si elle est née »; 5° dans le paragraphe 7°, par le remplacement de « s’il est marié » par « si elle est mariée ou unie civilement » et par l’insertion, à la fin, de « ou de leur union civile »; 6° par le remplacement, dans le paragraphe 8°, de « s’il en a » par « si elle en a »; 8 7° dans le paragraphe 9°, par le remplacement de « s’il a » et de « qu’il » par « si elle a » et « qu’elle », respectivement; 8° par le remplacement, dans le paragraphe 10°, de « il » par « elle »; 9° par le remplacement, partout où ceci se trouve dans le texte anglais, de « applicant » et « applicant’s » par « person » et « person’s », respectivement.
11. L’article 3 de ce règlement est remplacé par le suivant : « 3. La demande concernant un enfant mineur comprend, outre les renseignements exigés à l’article 2, les renseignements additionnels suivants le concernant : 1° l’adresse du domicile de ses père et mère à la date de la présentation de la demande; 2° le cas échéant, l’indication que son père ou sa mère a été déchu de l’autorité parentale par jugement du tribunal; 3° le cas échéant, l’indication que sa filiation a été changée par jugement du tribunal; 4° le cas échéant, l’indication qu’un tuteur lui a été nommé, soit par jugement du tribunal, soit par testament ou déclaration au curateur public conformément à l’article 200 du Code civil, le nom du tuteur, l’adresse de son domicile, le mode de sa nomination ainsi que la date de prise d’effet de la tutelle. La demande comprend aussi les renseignements suivants concernant le tuteur qui fait la demande pour l’enfant mineur: 1° son nom, tel qu’il est constaté dans son acte de naissance; 2° l’adresse de son domicile à la date de la présentation de la demande; 3° sa qualité à l’égard de cet enfant. ». 12. L’article 6 de ce règlement est remplacé par le suivant : «6. L’avis de demande de changement de nom comprend les renseignements suivants concernant la personne visée par la demande : 1° son nom, tel qu’il est constaté dans son acte de naissance; 2° l’adresse de son domicile; 3° le nom demandé au directeur de l’état civil; 4° les lieu et date de l’avis. 9 Lorsque la demande concerne le changement de nom d’un enfant mineur, l’avis de demande comprend également le nom et l’adresse du domicile de la personne qui fait la demande pour l’enfant mineur ainsi que sa qualité à son égard. Cet avis comprend la signature de la personne qui fait la demande. ». 13. L’article 23 de ce règlement est modifié par le remplacement de «Les articles 1, 2, 4 et 16 » par «Les sections I et III ainsi que les articles 12 ». 14. L’article 23.1 de ce règlement est modifié : 1° par l’insertion, après « acte de naissance », de « faite par une personne âgée de 14 ans et plus »; 2° par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant : « Si elle appuie une demande faite par le tuteur pour un enfant mineur, cette déclaration sous serment du tuteur doit en outre attester: 1° que la mention du sexe qu’il demande pour l’enfant mineur est celle qui correspond le mieux à l’identité sexuelle de cet enfant; 2° que l’enfant mineur assume cette identité sexuelle; 3° qu’il comprend le sérieux de la démarche de l’enfant mineur; 4° que sa démarche pour l’enfant mineur est faite de façon volontaire et que son consentement est libre et éclairé. ». 15. L’article 23.2 de ce règlement est modifié : 1° par l’insertion, après « acte de naissance », de « d’une personne majeure »; 2° par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant : «La demande de changement de la mention du sexe d’un enfant mineur doit, outre les documents prévus à l’article 4, être accompagnée d’une lettre d’un médecin, d’un psychologue, d’un psychiatre ou d’un sexologue autorisé à exercer au Canada ou dans l’État du domicile de l’enfant, qui déclare avoir évalué ou suivi l’enfant et qui est d’avis que le changement de cette mention est approprié. ». 16. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement.